AVERTISSEMENT |
CCT par thème
Interruption de la carrière
En exécution de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 institue un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle.
Cette convention, entrée en vigueur le 1er janvier 1994, organise, selon des modalités qu'elle détermine, le droit du travailleur à une interruption de la carrière professionnelle d'une durée de 3 mois minimum sans excéder 3 ans au maximum et à prendre en plusieurs fois.
La convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 relative au congé parental concrétise un accord-cadre conclu en la matière en 1995 au niveau européen dans la ligne de l'accord sur la politique sociale. Cette convention est accompagnée d'un avis relatif aux mesures à prendre par les autorités afin de garantir l'instauration effective du droit au congé parental.
Cette convention s'applique à défaut de conventions collectives de travail conclues au niveau de la commission paritaire et/ou de l'entreprise.
La convention collective de travail n° 64 bis du 24 février 2015 a pour objet de mettre la convention collective de travail n° 64 en conformité à l'accord-cadre européen révisé sur le congé parental contenu dans la Directive 2010/18/EU du Conseil du 8 mars 2010 et notament de porter à 4 mois la durée du congé parental.
En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 prévoit pour tous les travailleurs du secteur privé :
- un droit au crédit-temps d'un an, soit par la suspension complète des prestations de travail, soit par une dimiunution des prestations de travail à un régime à mi-temps ;
- un droit à une réduction de carrière de 1/5 pendant cinq ans ;
- un droit pour les travailleurs de 50 ans et plus de réduire leurs prestations de travail de 1/5 ou à un régime de travail à mi-temps, sans durée maximale.
Pour des motifs d'organisation au sein des entreprises, l'employeur peut différer l'exercice de ce droit et un maximum de 5 % des travailleurs d'une entreprise peuvent bénéficier simultanément des régimes fixés par la convention.
Il peut être dérogé à la convention sur certains points par les secteurs et/ou les entreprises, qui peuvent notamment porter la durée du crédits-temps de 1 an à 5 ans.
Cette convention collective de travail a été remplacée par la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 et modifiée par la convention collective de travail n° 77 ter du 10 juillet 2002 qui clarifient et précisent un certain nombre de points (notamment les périodes assimilées, la prolongation, le passage d'un système à l'autre et le seuil de 5 %).
En exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, la convention collective de travail n° 77 quater du 30 mars 2007 a complètement neutralisé le seuil de 5 % pour les travailleurs de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice d'une diminution de carrière de 1/5. L'ancienneté requise pour avoir droit à la diminution de carrière est réduite pour les travailleurs de 50 ans ou plus et un exercice plus flexible de la diminution de carrière de 1/5 est rendu possible.
En exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2008, conclu pour la période 2009-2010, la convention collective de travail n° 77 quinquies du 20 février 2009 a à nouveau modifié la convention collective de travail n° 77 bis afin de permettre, en accord avec l'employeur, le passage d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps vers une diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5.
La convention collective de travail n° 77 sexies du 15 décembre 2009 a modifié la convention collective de travail n° 77 bis en vue de neutraliser complètement tant les périodes de maladie de longue durée que les périodes de reprise progressive du travail dans le cadre de la législation INAMI, en ce qui concerne les conditions d'occupation pour ouvrir le droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière.
La convention collective de travail n° 77 septies du 2 juin 2010 a modifié la convention collective de travail n° 77 bis conformément à l’accord des partenaires sociaux du 29 janvier 2010 concernant les corrections relatives à la prime de crise pour les ouvriers et la neutralisation des mesures anticrise. L’objectif est d’assimiler le chômage de crise pour employés et de neutraliser le crédit-temps de crise et l’occupation à temps partiel dans le cadre du régime de l’« overbruggingspremie » (prime de transition) pour le calcul de la condition d’emploi.
Afin de supprimer le décalage qui était apparu depuis le 1er janvier 2012, en exécution de l’accord de gouvernement, entre le droit aux allocations et le droit au congé, la convention collective de travail n° 77 bis a été remplacée au 1er septembre 2013 par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.
Cette convention prévoit pour les travailleurs du secteur privé, à l’exception des apprentis :
a. Un droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5 d’une durée équivalente à 12 mois de suspension complète sur l’ensemble de la carrière sans motif. Le crédit-temps ou la diminution de carrière sans motif peut être pris soit sous la forme de 12 mois de crédit-temps à temps plein, soit sous la forme de 24 mois de diminution de carrière à mi-temps, soit sous la forme de 60 mois de diminution de carrière d’1/5, soit par une combinaison de ces systèmes.
b. Un droit complémentaire à 36 ou 48 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5 avec motif.
Le droit complémentaire à 36 mois peut être pris pour prendre soin de son enfant jusqu’à l’âge de huit ans, pour l’octroi de soins palliatifs, pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, ou pour suivre une formation. Dans ce cadre, la carrière ne peut être interrompue à temps plein ou diminuée à mi-temps que si une convention collective de travail a été conclue à ce sujet au niveau du secteur ou de l’entreprise. Les conventions collectives de travail qui élargissent le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps en exécution de l’article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77 bis entrent en ligne de compte à ce titre, qu’elles contiennent ou non une référence à un motif.
Le droit complémentaire à 48 mois peut être pris pour l’octroi de soins prodigués à son enfant handicapé jusqu’à l’âge de 21 ans ou pour l’assistance ou l’octroi de soins à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage. Pour pouvoir faire usage de ce droit à temps plein ou à mi-temps, il n’est pas nécessaire qu’une convention collective de travail soit conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise.
Le crédit-temps et la diminution de carrière ne sont pas imputés proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel et ne peuvent pas s’élever à plus de 48 mois au total.
c. Un droit à des emplois de fin de carrière pour les travailleurs à partir de 55 ans ayant une carrière professionnelle de 25 ans, ainsi que des règles particulières pour les travailleurs à partir de 50 ans qui exercent un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont dans une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté ou comme entreprise en restructuration.
La convention collective de travail détermine en outre la manière dont les droits déjà pris dans l’ancien système d’interruption de carrière ou de crédit-temps et de diminution de carrière sont imputés dans le nouveau système.
En ce qui concerne les règles d’organisation et le seuil, il n’y a pratiquement aucune modification par rapport au système de la convention collective de travail n° 77 bis. Il est à noter que toutes les formes de crédit-temps à temps plein et de diminution de carrière à mi-temps et d’1/5 sont dorénavant neutralisées, ce qui permet le passage d’une forme à une autre. Pour ce passage, il faut toutefois chaque fois introduire une nouvelle demande et vérifier l'application du seuil.
Enfin, la convention collective de travail n° 103 contient encore un certain nombre de dispositions transitoires, qui prévoient que la convention collective de travail n° 77 bis reste d’application, pour éviter l’apparition de nouveaux décalages, mais aussi pour permettre aux dérogations aux règles d’organisation, qui sont prévues dans différents accords existants, de continuer à s’appliquer.
Comme un nouveau décalage était apparu entre le droit à l’absence et le droit aux allocations pour le crédit-temps, et dans l’optique de rétablir la cohérence, le Conseil a conclu la convention collective de travail n° 103 ter du 20 décembre 2016 adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.
Étant donné que le droit à une allocation d’interruption a été supprimé pour le crédit-temps sans motif et qu’il a été étendu de 36 et 48 mois à 51 mois pour le crédit-temps pour motifs de soins, la convention collective de travail n° 103 ter a abrogé le droit au crédit-temps sans motif et a étendu à 51 mois le droit au crédit-temps pour motifs de soins.
Dans la même logique de cohérence entre le droit à l’absence et le droit aux allocations d’interruption, la convention collective de travail n° 103 ter fixe également de nouvelles règles quant à la manière dont les périodes déjà prises par le passé doivent être imputées sur le système actuel. À partir de sa date d’entrée en vigueur, il convient d’imputer chronologiquement, pour le calcul du droit avec motif, toutes les périodes de crédit-temps sans motif (proportionnellement) et avec motif (en mois civils). Les douze premiers mois du crédit-temps sans motif que le travailleur a déjà pris doivent être neutralisés en équivalent temps plein.
À côté de ces deux éléments, la convention collective de travail n° 103 ter précitée règle encore un certain nombre d’autres points. Elle prévoit ainsi, en exécution de la deuxième phase de l’accord du Groupe des 10 du 17 décembre 2014, une assimilation de l’indemnité en compensation du licenciement et de l’indemnité de rupture pour la condition d’occupation de 24 mois pour les travailleurs qui, en application de l’article 10, § 2, 2), réduisent le délai de cette condition d’occupation en concertation avec leur employeur pour un emploi de fin de carrière.
Par ailleurs, cette convention élabore également une solution pour les travailleurs qui combinent deux fonctions à temps partiel auprès de deux employeurs et qui souhaitent diminuer leur carrière d’1/5. Ils peuvent désormais diminuer leur carrière d’1/5, à condition toutefois qu’au total, la somme des fractions d’occupation auprès des deux employeurs corresponde au moins à un emploi à temps plein et moyennant l’accord de l’employeur ou des employeurs auprès duquel ou desquels la diminution de carrière d’1/5 est demandée.
Dans une optique de simplification, en ce qui concerne le calcul de la carrière professionnelle de 25 ans pour un emploi de fin de carrière, elle inscrit dans la convention collective de travail n° 103 la même méthode que celle qui est utilisée dans la réglementation du chômage. Cette méthode de calcul uniforme doit permettre à l’ONEM de calculer et contrôler le passé professionnel en utilisant au maximum les données contenues dans les bases de données existantes.
À partir de sa date d’entrée en vigueur, la convention collective de travail n° 103 ter s’applique à toutes les demandes et demandes de prolongation dont l’employeur est averti. Des dispositions transitoires sont prévues pour les travailleurs qui, à la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail précitée, se trouvent dans un système en cours de crédit-temps ou de diminution de la carrière, qu’ils ont pris sur la base de l’ancienne réglementation. La nouvelle version coordonnée, qui est d’application à partir du 1er avril 2017, est disponible en suivant le lien suivant : convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.