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CCT par thème
Durée du travail
L'une des plus importantes conventions conclues ces dernières années au sein du Conseil est la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
L'objectif poursuivi par cette convention est de permettre aux entreprises de recourir au travail en équipes pour des raisons économiques ainsi qu'à mettre sur pied des horaires flexibles autres que ceux permis en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Il s'agit d'une convention-cadre qui nécessite, pour pouvoir être mise en oeuvre et donc pour permettre aux entreprises d'organiser en leur sein des régimes de travail dits nouveaux, une négociation au niveau de la commission paritaire et/ou de l'entreprise. La mise sur pied de ces nouveaux horaires de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi.
Cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Les commissions paritaires disposaient alors de 6 mois à partir du moment où l'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire a saisi le Président de celle-ci, pour conclure à leur niveau une convention collective de travail qui détermine dans le secteur quels types de régimes de travail pourraient être mis en place et selon quelles modalités.
Il appartient alors aux entreprises relevant du secteur concerné de mettre sur pied, si elles le souhaitent, un régime de travail en équipes qui s'intègre dans le cadre des modalités déterminées par la convention conclue au niveau de la commission paritaire.
Si dans le délai de 6 mois précité, aucune convention collective de travail n'a été conclue au niveau de la commission paritaire, l'entreprise peut alors à son niveau entamer une négociation. Une procédure est cependant prévue pour s'assurer, s'il n'y a pas de délégation syndicale au sein de l'entreprise, que les travailleurs soient consultés préalablement à la mise en oeuvre du nouveau régime de travail.
Notons que la convention n° 42 excluait certaines commissions paritaires. Il s'agit des commissions paritaires du commerce alimentaire, du commerce de détail indépendant, des magasins d'alimentation à succursales multiples, des grandes entreprises de vente au détail et des grands magasins.
Fin 1987, les porte-parole des organisations patronales et syndicales représentées dans ces commissions paritaires sont parvenus à un accord sur l'ouverture le dimanche (3 dimanches par an).
La convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987 a modifié la convention n° 42 en intégrant ces commissions paritaires dans le champ d'application de la convention n° 42. Elles peuvent donc elles aussi convenir de nouveaux régimes de travail, mais ces régimes ne peuvent pas prévoir une occupation à raison de plus de 3 dimanches par an.
On citera enfin deux autres conventions c'est-à-dire la convention collective de travail n° 14 du 22 novembre 1973 qui, en réduisant la durée maximum du travail à 40 heures par semaine, a réalisé un pas important en cette matière ainsi que la convention collective de travail n° 29 conclue le 29 novembre 1976. Cette convention vise à réaliser une meilleure répartition du travail disponible dans le cadre de la lutte contre le chômage ; elle impose aux employeurs voulant faire prester des heures supplémentaires l'obligation d'en informer l'Inspection sociale ou l'Office national de l'Emploi, selon les cas.