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CCT par thème
Travail intérimaire
La loi du 28 juin 1976 portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est venue à expiration le 30 novembre 1981.
Etant donné que le législateur n'avait pas pu élaborer une nouvelle loi en temps opportun, les organisations représentées au sein du Conseil national du Travail ont pris une série de mesures conservatoires dans l'attente d'une réglementation définitive.
A cet effet, les conventions collectives de travail n°s 36 à 36 sexies ont été conclues le 27 novembre 1981.
La convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 constituait en fait la convention de base et remplaçait les dispositions de la loi du 28 juin 1976. Les autres conventions collectives réglaient des aspects sectoriels : le fonds de sécurité d'existence (convention collective de travail n° 36 bis du 27 novembre 1981, abrogée par la convention collective de travail n° 36 sedecies du 19 juillet 2016, une convention collective de travail sectorielle ayant été adoptée en la matière), les avantages sociaux à charge du fonds (convention collective de travail n° 36 ter du 27 novembre 1981), le statut de la délégation syndicale (convention collective de travail n°36 quater du 27 novembre 1981), les vêtements de travail et de protection (convention collective de travail n°36 quinquies du 27 novembre 1981) et le contrat de travail intérimaire type (convention collective de travail n°36 sexies du 27 novembre 1981).
Dans le courant des années 80, les conventions collectives de travail n°s 36 septies à duodecies ont également été conclues. La convention collective de travail n° 36 decies du 4 mars 1986 traitait de l'octroi de la prime de fin d'année aux travailleurs intérimaires. Toutes les autres conventions collectives de travail comportaient des modifications ou ajouts aux conventions conclues en 1981 telle la convention collective de travail n° 36 duodecies qui assure la mise en oeuvre des dispositions de la loi-programme du 30 décembre 1988 en ce qui concerne l'utilisation au profit du secteur d'une cotisation de 0,18 % des salaires en vue de promouvoir les initiatives en faveur de l'emploi des groupes à risques.
Le vide qui existait depuis fin 1981 a été comblé par la loi du 24 juillet 1987.
En application de cette loi, le Conseil a, le 18 décembre 1990, conclu une convention collective de travail n° 47 sur la procédure à respecter et la durée du travail temporaire et du travail intérimaire dans les cas de surcroît extraordinaire de travail, de grève ou de lock-out et de remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin. Les dispositions de cette convention sont en grande partie empruntées à la convention collective de travail n° 36 conclue en 1981.
Par le biais également de la convention collective de travail n° 47 bis conclue le 18 décembre 1990, le Conseil a prévu la possibilité de déroger, sous certaines conditions, aux durée et procédure fixées par la convention précédente, dans le cas d'une entreprise qui recourt au travail intérimaire pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. Cette possibilité de dérogation qui devait cesser d'être en vigueur le 31 janvier 1993, a été consolidée.
La convention collective de travail n° 57 du 13 juillet 1993 a en effet intégré les dispositions de cette convention dans la convention collective de travail n° 47 précitée.
La convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplace les dispositions de cette convention collective de travail n° 47 et la complète par de nouvelles relatives à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire en cas de remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire.
La convention collective de travail n° 58 bis du 25 juin 1997 a prolongé les délais pour lesquels un recours au travail intérimaire est autorisé.
La convention collective de travail n° 58 ter du 19 décembre 2001 met à exécution une disposition du protocole d'accord sectoriel 2001-2002 pour le travail intérimaire. Cette disposition fait passer de 12 à 18 mois la durée maximale pour le travail intérimaire en cas de surcroît temporaire de travail dans les entreprises sans délégation syndicale et prévoit à cet égard une procédure d'autorisation spécifique.
Enfin, le Conseil a conclu une série d'autres conventions collectives de travail de nature sectorielle. Le Conseil a en effet assumé les tâches conférées au niveau du secteur à la commission paritaire. Il a continué à le faire aussi longtemps que les membres de cette commission paritaire, mise en place en exécution de la nouvelle loi, n'étaient pas nommés. Notons que cette nomination est maintenant intervenue par arrêté royal du 3 mai 1993.
Sur les six conventions ainsi conclues, le 18 décembre 1990, pour la branche d'activité, trois modifient des conventions collectives de travail conclues précédemment au Conseil. Il s'agit des conventions relatives au Fonds de sécurité d'existence, à la prime de fin d'année et au contrat type de travail intérimaire, qui ont été modifiées respectivement par les conventions n°s 47 septies, 47 sexies et 47 octies. Les autres conventions sectorielles concernent le salaire garanti en cas de maladie ou d'accident (convention collective de travail n°47 ter du 18 décembre 1990) ainsi que quelques précisions relatives au travail à temps partiel et aux chèques-repas, qui étaient nécessaires d'un point de vue légal (conventions collectives de travail n°47 quater et n°47 quinquies du 18 décembre 1990, cette dernière a été abrogée par la convention collective de travail n° 47 undecies du 29 avril 2014, une convention collective de travail sectorielle ayant été adoptée en la matière).
Le 21 mai 1991, le Conseil a à nouveau conclu deux conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail n° 36 bis relative au fonds de sécurité d'existence. La convention collective de travail n° 47 nonies exécute les dispositions de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales en ce qui concerne l'affectation de 0,25 % des salaires à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi des groupes à risques dans le cadre de l'activité intérimaire. La convention collective de travail n° 47 decies concerne quant à elle les modalités de perception de ces 0,25 %.
Le 1er janvier 2002, la convention collective de travail n° 36 bis a été remplacée par une convention collective de travail de la Commission paritaire pour le travail intérimaire. La convention collective de travail n° 36 sexies a été modifiée sur différents points par une convention collective de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
La convention collective de travail n° 36 quaterdecies du 19 décembre 2001 rend possible, dès le 1er janvier 2002, le travail intérimaire des ouvriers dans le secteur de la construction pour le remplacement d'un travailleur en incapacité de travail et en cas de surcroît temporaire de travail.
La convention collective de travail n° 36 quindecies du 19 juillet 2004 autorise l'exécution de travaux exceptionnels par des intérimaires dans les services de la Commission européenne sans accord préalable, à condition qu'il soit satisfait à un certain nombre de conditions.
Le Conseil a conclu la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 qui fait suite à l’avis n° 1.807 du 17 juillet 2012. Cet avis et cette convention collective de travail sont l’aboutissement des travaux réalisés depuis plusieurs années par les organisations représentées au sein du Conseil national du Travail sur la problématique du travail intérimaire.
Ces deux textes donnent suite à un accord de principe dégagé le 23 janvier 2012 par les organisations représentées au sein du Conseil portant sur la modernisation du cadre réglementaire et conventionnel du travail intérimaire. Cet accord comporte quatre volets :
- une adaptation de l’information et du contrôle ;
- un encadrement des contrats journaliers successifs ;
- l’introduction et l'encadrement d’un motif d’insertion ;
- une suppression par phases de la règle des 48 heures pour le constat des contrats de travail intérimaire.
Quant aux trois premiers volets, l’accord précité prévoit que leur concrétisation interviendrait d’une part, par des propositions concrètes sur les points ne relevant pas de la compétence des interlocuteurs sociaux (voir l’avis n° 1.807 qui suggère des adaptations à introduire au sein de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, lesquelles ont été formalisées par la loi du 26 juin 2013 modifiant, en ce qui concerne le contrat de travail intérimaire, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, publiée au Moniteur belge du 16 juillet 2013) et d’autre part, par l’adoption d’une convention collective de travail.
Le Conseil a donc considéré que la modernisation du travail intérimaire nécessite outre l’adoption de nouvelles dispositions légales, l’adaptation en profondeur du cadre conventionnel applicable au travail temporaire et au travail intérimaire. Ainsi, dans un souci de lisibilité, le Conseil a estimé pertinent d’insérer dans une nouvelle convention collective de travail les dispositions conventionnelles déjà applicables en la matière (la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs et la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire).
La nouvelle convention collective de travail abroge par conséquent la majorité des dispositions de la convention collective de travail n° 36 et l’ensemble de la convention collective de travail n° 58.
Quant aux nouvelles dispositions conventionnelles, elles visent en premier lieu le renforcement des obligations d’information et de contrôle à respecter par l’entreprise de travail intérimaire ou l’utilisateur, pour tous les motifs de recours au travail intérimaire. Les modalités d’information et de contrôle varient selon que l’utilisateur dispose ou non d’un conseil d’entreprise ou d’une délégation syndicale.
Les interlocuteurs sociaux ont ensuite prévu un nouveau motif de recours au travail intérimaire : l’insertion. L’objectif de ce motif consiste en l’occupation d’un emploi vacant, en donnant à l’intérimaire la possibilité de faire connaissance avec un environnement de travail déterminé et en donnant à l’utilisateur la possibilité de faire connaissance avec les compétences et attitudes d’un intérimaire déterminé. Le but recherché est l’engagement permanent de l’intérimaire par l’utilisateur pour le même emploi à l’issue de la période de mise à disposition.
La convention collective de travail encadre ce nouveau motif en prévoyant une information et une consultation préalables de la délégation syndicale de l’utilisateur, le nombre maximal de tentatives et la durée maximale de l’occupation dans l’insertion, la durée du contrat de travail intérimaire pour motif d’insertion, la garantie d’occupation dont l’intérimaire bénéficie si l’insertion prend fin prématurément et sans motif grave ainsi que les modalités du recrutement par l’utilisateur après le recours au motif d’insertion. La convention collective de travail encadre également les contrats journaliers successifs. Ceux-ci doivent répondre à un certain nombre de conditions. Elle règle également l’information et la consultation des représentants des travailleurs en cas de recours à de tels contrats. Elle prévoit en outre une procédure de règlement des contestations, qui doit être suivie avant tout recours devant les tribunaux.
La convention collective de travail entre en vigueur à la même date que les dispositions modificatives de la loi du 24 juillet 1987 précitée, à savoir le 1er septembre 2013.
Le 16 juillet 2013, le Conseil national du Travail a conclu la convention collective de travail n°108 relative au travail temporaire et au travail intérimaire. Cette convention collective de travail vise notamment à encadrer l’usage des contrats de travail intérimaire journaliers successifs (articles 33 à 40).
Le Conseil plénier du 23 mai 2017 a décidé de procéder à l’évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, comme prévu à l’article 40 de la convention collective de travail n° 108.
Ainsi, il a estimé indispensable de recueillir un certain nombre d’informations et de données statistiques couvrant la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de ladite convention.
Sur la base de ces éléments, le Conseil a pu dégager un certain nombre de constats.
Compte tenu de ces constats, et en vue de mettre en place des solutions équilibrées qui tiennent compte des intérêts et des besoins des travailleurs intérimaires, des utilisateurs et des employeurs :
D’une part, les organisations représentées au sein du Conseil ont conclu, dans l’avis n° 2.091, un engagement portant sur le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs.
Dans le cadre de cet engagement, les partenaires sociaux souscrivent tout d’abord au principe selon lequel le recours aux contrats journaliers successifs (CJS) doit être une exception pour des raisons économiques et ne peut pas être un modèle économique en soi afin de garantir la production / les services au sein d’une entreprise.
Ils insistent par ailleurs sur le fait que le recours aux contrats journaliers successifs par les travailleurs qui en font eux-mêmes explicitement et volontairement la demande n’est pas lié à la présente problématique.
Les partenaires sociaux s’engagent ensuite à lutter contre les recours inappropriés aux contrats journaliers successifs (CJS) et à parvenir, à partir de 2018, à une diminution importante de la part des contrats journaliers successifs (CJS) dans le nombre total de contrats de travail intérimaire.
Cet engagement s’accompagne d’éléments complémentaires portant sur le rôle de l’Inspection Contrôle des lois sociales (CLS), le rapportage trimestriel de l’ONSS aux partenaires sociaux ainsi que l’évaluation du recours aux contrats journaliers successifs qui sera réalisée dès que les données des années 2018 et 2019 seront disponibles.
D’autre part, en vue de réaliser l’engagement susvisé, le Conseil a conclu la convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018 modifiant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire.
Les modifications portent sur les définitions et conditions préalables liées à l’usage des contrats de travail intérimaire journaliers successifs en déterminant ce qu’il y a lieu d’entendre par « besoin de flexibilité » (article 33), sur l’information et la consultation des représentants des travailleurs en cas de recours à ces contrats (articles 34 et 36) ainsi que sur l’évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, prévue tous les deux ans, qui sera réalisée notamment sur la base du rapportage trimestriel écrit des données de l’ONSS mis en place à l’intention des partenaires sociaux membres du Conseil (article 40).
La convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018 entrera en vigueur le 1er octobre 2018.